En Fait

L'Ecole Internationale A., une association à but non lucratif dirigeant une école privée à Genève, a demandé une exonération fiscale en vertu de l'article 56 let. g de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). L'Administration fiscale cantonale a refusé cette demande, considérant que l'école exerçait une activité lucrative prépondérante. L'école a alors recouru contre cette décision.

Le Tribunal administratif de première instance a partiellement admis le recours et accordé une exonération partielle de 50%. Cependant, la Cour de justice de Genève a par la suite rejeté le recours, estimant que l'école exerçait une activité lucrative qui n'était pas subsidiaire à son activité d'intérêt public.

L'école a alors saisi le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, demandant une exonération fiscale complète.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'école ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une exonération fiscale en vertu de l'article 56 let. g LIFD, qui prévoit l'exonération des personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique.

En effet, bien que l'école ait une organisation et une gestion similaires à celles d'une école publique, plusieurs éléments allaient à l'encontre de la reconnaissance d'un but de service public :

  • L'école ne proposait pas une formation scolaire complète, s'arrêtant au niveau primaire sans inclure le cycle d'orientation.
  • Son plan d'enseignement n'était que partiellement reconnu par le Département de l'instruction publique.
  • L'école ne disposait pas d'un soutien particulier pour…