Art. 56 LIFD

Sont exonérés de l’impôt:
  1. a. la Confédération et ses établissements;
  2. b. les cantons et leurs établissements;
  3. c. les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
  4. d. les entreprises de transport et d’infrastructure titulaires d’une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l’année un service d’importance nationale; les gains qui sont issus d’une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l’impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n’ont pas de relation nécessaire avec l’activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
  5. e. les institutions de prévoyance professionnelle d’entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
  6. f. les caisses indigènes d’assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d’assurance chômage, d’assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l’exception des sociétés d’assurances concessionnaires;
  7. g. les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
  8. h. les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
  9. i. les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l’usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte , pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
  10. j. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d’assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l’impôt.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Exonération fiscale d'une personne morale poursuivant des buts de service public; cas d'une entreprise électrique communale transformée en société anonyme de droit privé (art. 56 let. c et g LIFD; art. 23 al. 1 let. c e…
    · 22/11/2004 · 41 citations Résumé
  2. 2
    Exonération fiscale d'une école privée
    · 22/07/2020 · 28 citations Résumé
  3. 3
    Impôt direct; exonération fiscale; personne morale; but d'intérêt général ou d'utilité publique; but économique; fondation; holding
    · 10/05/2021 · 18 citations Résumé
  4. 4
    Impôt fédéral direct; banque cantonale; exonération
    · 30/04/2001 · 10 citations Résumé
  5. 5
    Exonération des Chemins de fer fédéraux SA (CFF SA) en matière d'impôts cantonaux
    · 23/12/2003 · 7 citations Résumé
  6. 6
    Interprétation de la loi; exonération des communes bourgeoisiales
    · 19/01/1999 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.