En Fait

Paul et Armand Barman ont formé un recours de droit public contre une décision rendue par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Le 25 août 1970, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le mandataire des recourants à verser à la caisse du tribunal, jusqu'au 3 septembre 1970, le montant de 200 fr. en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 OJ). Sur l'ordre de ce mandataire, la somme a été versée le 11 septembre 1970 au compte de chèques postaux du Tribunal fédéral par la Société de banque suisse, à Lausanne. Le mandataire a expliqué qu'il avait donné l'ordre de virement à la banque le 2 septembre et comptait que cet ordre serait exécuté sans retard. Il a requis la restitution du délai de dépôt.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de délai. Bien que le paiement par l'intermédiaire de la poste soit considéré comme effectué dans les délais, cette règle ne peut être étendue aux ordres de paiement donnés à une banque. La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 35 OJ).

En l'espèce, la banque n'était pas le mandataire des recourants, et la faute qu'elle aurait pu commettre ne leur est pas imputable. Lorsque le mandataire se substitue un tiers, il répond du soin avec lequel il le choisit, l'instruit et le surveille. S'il donne l'ordre tardivement ou ne signale pas que l'exécution est urgente, il commet une négligence qui exclut la…