En Fait
A.A., né en 1993, perçoit depuis le 1er novembre 2011 des prestations complémentaires (PC) à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI). Après son mariage le 11 juin 2018 et la naissance de sa fille A.B. le 6 juillet 2019, la Caisse de compensation du canton d'Argovie (SVA) a recalculé les prestations complémentaires de A.A. Elle a fixé le droit avec effet rétroactif à partir de septembre 2018 et de juillet 2019, en précisant que la fille ne serait pas prise en compte dans le calcul, car elle n'a pas droit à une rente pour enfant.
A.A. a formé un recours et a demandé que, dans le calcul des prestations complémentaires à partir de juillet 2019, les contributions d'entretien versées au sens de l'art. 10 al. 3 let. e LPC, conformément au mode de calcul fixé au ch. 3272.04 des Directives sur les prestations complémentaires (DPC), soient prises en compte comme dépense.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a expliqué que, pour les personnes qui perçoivent leurs PC en raison d'une allocation pour impotent ou d'une indemnité journalière de l'AI, une contribution d'entretien familial doit être prise en compte comme dépense pour les enfants mineurs vivant dans le même ménage, en vertu de l'art. 10 al. 3 let. e LPC et du ch. 3272.04 DPC, et ce, même en l'absence de fixation juridiquement contraignante, s'écartant ainsi de la jurisprudence antérieure. Le montant correspond à la différence entre le montant des PC effectivement versé et le montant des PC qui résulterait d'un calcul commun des PC avec l'enfant selon l'art. 9 al. 2 LPC, sans toutefois dépasser les contributions d'entretien effectivement versées.
Le Tribunal fédéral justifie cette décision…