En Fait

V., né en 1941, employé depuis le 1er janvier 1976 en tant que contremaître maçon dans l'entreprise de construction K. SA et donc assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), s'est rendu le 27 décembre 1994 chez son médecin de famille pour des douleurs importantes au niveau du coude droit. La SUVA a refusé sa prestation, suite à quoi l'Artisana, en tant qu'assureur d'indemnités journalières maladie de V., a formé une opposition.

Le Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours et a obligé la SUVA à verser à V. les prestations légales pour l'épicondylite survenue en décembre 1994.

La SUVA a formé un recours de droit administratif dans le but d'annuler la décision du Tribunal administratif cantonal. Elle a fait valoir qu'au vu des connaissances médicales actuelles, l'épicondylite n'est que rarement causée de manière prépondérante par l'activité professionnelle et ne peut donc guère être reconnue comme maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que la reconnaissance d'une maladie professionnelle selon l'art. 9 al. 2 LAA est principalement une question de preuve dans chaque cas d'espèce. Cependant, si les résultats de la recherche médicale indiquent qu'une étiologie professionnelle d'une affection donnée ne peut être prouvée de manière qualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA, cela exclut la preuve de la causalité qualifiée dans le cas d'espèce.

Le Tribunal fédéral constate que les arguments avancés par la SUVA sur la base des dernières connaissances médicales sur la genèse de l'épicondylite sont plausibles.…