En Fait

L'affaire concerne un homme nommé [W.] qui, le 5 août 1977, a conduit à une vitesse excessive à Räterschen et a été enregistré par un radar. Dans la nuit suivante, [W.] s'est rendu à nouveau à Räterschen avec H. pour empêcher l'analyse de la mesure radar. Ils ont cassé la vitre de l'appareil radar, y ont versé de l'essence et y ont mis le feu, causant ainsi un dommage total d'environ 40'000 francs.

[W.] a été accusé de violation grave des règles de la circulation routière et de dommages matériels. Le Tribunal cantonal a subsumé les dommages matériels sous l'art. 145 al. 2 CP, estimant que [W.] avait agi par méchanceté. [W.] a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que le tatbestan qualifié de dommages matériels selon l'art. 145 al. 2 CP est rempli lorsque l'auteur a causé un dommage important par méchanceté. La méchanceté doit être profondément enracinée dans la personnalité de l'auteur et marquer de manière décisive son attitude fondamentale.

En l'espèce, le Tribunal fédéral ne considère pas que ces conditions soient remplies. Certes, le but de l'acte - empêcher une sanction et le retrait du permis de conduire - ne peut pas excuser les dommages matériels. Cependant, les…