En Fait

B., décédé le 30 septembre 1970, a laissé comme héritiers légaux six enfants de son premier mariage (les demandeurs) ainsi que sa troisième épouse (la défenderesse). Par une disposition testamentaire olographe du 1er juin 1959, complétée le 25 juin 1968, le défunt a réduit les enfants de son premier mariage à leur réserve héréditaire et attribué la quotité disponible à sa troisième épouse.

Le 16 décembre 1970, l'exécuteur testamentaire nommé par le défunt a envoyé à tous les héritiers une copie de l'état de l'actif successoral établi par l'administration fiscale cantonale et a demandé une prise de position d'ici la fin de l'année. N'ayant reçu aucune réponse, il a dressé le 6 mars 1972 un "acte de partage successoral" dans lequel il a constaté que tout l'actif successoral était un bien propre de l'épouse et lui serait attribué.

Les enfants du premier mariage ont alors intenté une action contre la troisième épouse survivante du défunt, concluant à la constatation de la succession du défunt et de leur part héréditaire, ainsi qu'au partage de la succession.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le droit au partage de la succession découle de l'art. 604 al. 1 CC, soit du droit fédéral. Les modalités de la procédure de partage successoral, y compris l'étendue de l'obligation de motivation, relèvent en principe du droit cantonal de procédure. Celui-ci doit cependant tenir compte des dispositions du droit fédéral sur le mode de partage (art. 607 ss CC) et ne peut pas faire obstacle à la mise en œuvre du droit matériel au partage garanti par le droit fédéral.

Les demandeurs ont allégué dans leur acte de demande une certaine composition de la succession et offert des preuves à cet égard. Ils ont également fait valoir un droit successoral (leur réserve…