Art. 607 CC
En général
1 Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.
3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours en réforme au Tribunal fédéral contre une décision sur la question de savoir si l'exécuteur testamentaire peut de lui-même vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la succession contre la volonté d'un hérit…15 citations
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2Partage d'une succession (art. 604 CC); rapport entre le droit de procédure cantonal et le droit civil fédéral13 citations
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3Principes régissant le droit du partage successoral et règles de partage; compétences du juge du partage10 citations
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4Notion de la décision finale. - Quelles mesures peut-on prendre dans une procédure sommaire? Obligation de l'exécuteur testamentaire de procurer des renseignements aux héritiers. 1. Une décision rendue en procédure somm…9 citations
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5Vente d'un bien de la succession; attributions de l'autorité compétente6 citations
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6ATF 78_II_4085 citations16/10/1952 · 5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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8 citations
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7 citations
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Einsetzung eines Erbenvertreters5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.