En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'un incendie causé par la négligence du recourant. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall avait condamné le recourant pour dommage causé à autrui selon l'art. 222 al. 1 CP. Le recourant a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral devait clarifier si le fait que l'objet incendié était assuré est essentiel pour l'application des art. 221 et 222 CP. Il est arrivé à la conclusion que l'indemnité d'assurance ne peut pas être considérée comme un dommage au sens de ces dispositions. Une autre interprétation ne s'impose pas non plus pour des raisons pratiques.

Cependant, le Tribunal fédéral a reconnu que la diminution de valeur d'un gage causée par l'incendie peut être considérée comme un "dommage causé à autrui" au préjudice du créancier gagiste. Mais dans le cas présent, ce n'était pas le cas, car les dommages au bâtiment d'environ 3 000 francs n'ont manifestement pas mis en danger les créances des créanciers hypothécaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement du Tribunal cantonal et renvoyé l'affaire à la première instance pour acquitter le recourant.

Le Tribunal fédéral a clarifié que le fait qu'un objet incendié soit assuré est sans importance pour l'application des…