En Fait

La société X. SA est une société anonyme à actionnaire unique qui exploite un bureau fiduciaire. La demanderesse A. était employée à temps partiel par la défenderesse depuis le 1er novembre 1999. Le 25 mai 2001, elle a été licenciée avec effet immédiat par la défenderesse, au motif qu'elle aurait entretenu une relation avec le mari de la directrice B. A. a alors intenté une action en indemnisation du salaire, des heures supplémentaires et des vacances, ainsi qu'une indemnité en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Le Tribunal cantonal de Zurich a réduit le montant accordé, mais a nié tout droit à une indemnité de vacances et à une indemnité en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. La demanderesse a interjeté un recours fédéral contre cette décision.

En Droit

Selon l'art. 337 CO, l'employeur comme l'employé peuvent résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs. Constitue un juste motif toute circonstance qui, selon les règles de la bonne foi, ne permet plus d'exiger de la partie qui résilie le maintien des rapports de travail. Cependant, un licenciement avec effet immédiat n'est justifié que pour des fautes particulièrement graves de l'employé et ne doit être admis qu'avec une grande retenue.

Des motifs objectifs peuvent exceptionnellement justifier une résiliation extraordinaire du contrat, s'ils ébranlent à ce point les fondements essentiels du lien contractuel que la poursuite des relations contractuelles apparaît subjectivement et objectivement comme inacceptable. Toutefois, l'incident seul ne suffit généralement pas pour justifier un…