En Fait

La société X. AG, dont le siège est à Arbon, fabrique des machines textiles. La société [Y. SA] au Panama s'est engagée dans la vente de machines de X. AG en Syrie et a reçu deux paiements de commission à ce titre. [Y. SA] a réclamé un autre paiement de commission de 1 million de DM, affirmant avoir été mandatée par le membre du conseil d'administration [A.] de X. AG. X. AG n'était pas disposée à payer une autre commission.

Le 2 juin 1998, [Y. SA] a intenté une action devant le Tribunal de Première Instance de Genève contre [A.] pour le paiement d'une commission de 1 million de DM. [A.] a soutenu la demande, a dénoncé le litige à X. AG et a fait valoir des droits de recours contre elle.

Le 21 décembre 2000, X. AG a déposé une action en constatation négative auprès du Juge de Paix d'Arbon contre [Y. SA], demandant qu'il soit constaté qu'aucune prétention ne revient à [Y. SA] contre elle. Également le 21 décembre 2000, X. AG a déposé une action contre [A.] auprès du Juge de Paix d'Arbon, demandant notamment qu'A. soit tenu de la libérer de toutes les prétentions de Y. SA.

Le 3 janvier 2001, conformément à son annonce, [A.] a intenté une deuxième action en garantie contre X. AG devant le Tribunal de Première Instance de Genève, pour le cas où il serait condamné au paiement d'une commission dans le procès genevois contre Y. SA.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'action en constatation négative déposée par X. AG le 21 décembre 2000 à Arbon contre [A.] doit être rejetée faute d'un intérêt suffisant à la constatation.

Le simple intérêt d'une partie à choisir le for qui lui convient le mieux en engageant rapidement une action ne suffit pas à fonder un intérêt digne de protection à la constatation. Lorsqu'une action en prestation peut être attendue dans un bref délai,…