En Fait
Dans le cadre de l'examen triennal des conditions d'admission des médicaments sur la liste des spécialités, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a informé la société [A. AG] que les prix des génériques B.® Nasenspray et B.® Tabletten devaient être réduits afin de respecter l'écart de 20% par rapport au prix moyen à l'étranger des préparations originales C.® Nasenspray et C.® Tabletten, conformément à l'art. 35b al. 10 OAMal. La société [A. AG] a déposé une réclamation contre cette réduction de prix et a demandé que les prix soient réduits selon la méthode de calcul de l'OFSP, mais avec un taux de réduction de 10%.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'art. 35b al. 10 let. a OAMal s'applique également aux génériques inscrits sur la liste des spécialités avant le 1er janvier 2012. La conclusion contraire de l'instance inférieure, le Tribunal administratif fédéral, était contraire au droit fédéral.
Le libellé de l'art. 35b al. 10 let. a OAMal permet un examen rétrospectif visant à déterminer si les prix de fabrique du générique au moment de son inscription sur la liste des spécialités remplissaient les conditions de l'art. 65c al. 2 let. a OAMal. Le libellé ne permet pas de se limiter aux génériques inscrits sur la liste des spécialités après l'entrée en vigueur de l'art. 65c al. 2…