En Fait
Le cas concerne la classification salariale des physiothérapeutes dans le canton de Soleure. [B.], une physiothérapeute, a déposé une plainte avec d'autres physiothérapeutes contre le canton de Soleure dans le but d'obtenir une rémunération égale en droit et en fonction du sexe conformément à l'art. 4 al. 2 Cst. Le tribunal administratif du canton de Soleure a fait réaliser une expertise en sciences du travail, qui a conclu que la fonction de physiothérapeute devait être classée dans la classe salariale 18. Le tribunal administratif a suivi cette évaluation et a obligé le canton à verser à [B.] une rémunération de la classe salariale 18 à partir du 1er janvier 1996.
Le canton de Soleure a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. Le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé la décision du tribunal administratif et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen à l'instance précédente.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que selon l'art. 4 al. 2 phrase 3 Cst. et l'art. 3 LPE, les employés ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale et ne doivent pas être directement ou indirectement désavantagés en raison de leur sexe. Une discrimination indirecte fondée sur le sexe existe lorsqu'une réglementation formellement neutre a pour résultat de désavantager considérablement et sans justification objective une part nettement plus importante d'un sexe par rapport à l'autre.
Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que l'évaluation de différentes fonctions est certes une question d'appréciation, mais que cette évaluation ne doit pas être arbitraire ou inégale en droit…