En Fait
Le 21 mars 1969, la Feras Anstalt de Vaduz (constituant) a conclu un contrat fiduciaire avec la Banca Vallugano SA de Lugano (fiduciaire), en vertu duquel la Feras a versé 50 000 dollars sur un compte auprès de la banque. Ces fonds devaient être prêtés, à des conditions préétablies, "au nom de la banque, mais pour le compte et aux risques exclusifs du constituant" à certains organismes ou particuliers à l'étranger. Les intérêts devaient être crédités sur le compte du constituant, tandis que la banque avait droit à une commission sur le montant du prêt.
En mai 1971, la Chambre civile du Tribunal d'appel du canton du Tessin a admis la Banca Vallugano au bénéfice d'un moratoire aux fins de concordat. Le commissaire au concordat s'est opposé à l'exclusion des comptes fiduciaires du moratoire. Par la suite, le concordat avec abandon de l'actif a été homologué et les créances des titulaires des comptes fiduciaires ont été classées en cinquième classe.
Les titulaires des comptes fiduciaires ont demandé d'exclure les créances litigieuses de l'actif de la masse concordataire et de condamner la banque à leur verser les montants des créances stipulées pour leur compte, ainsi que les intérêts courus. Ils invoquent l'art. 401 CO, soutenant que la banque a agi dans le cadre d'un rapport de représentation indirecte.
En Droit
Le Tribunal fédéral a estimé que les contrats en question relèvent de la réglementation du mandat, la banque s'étant engagée à conclure, en son nom propre mais dans l'intérêt du client, des contrats de prêt avec d'autres banques actives sur le marché de l'euro. Par conséquent, l'art. 401 CO, qui régit le transfert des créances acquises par le mandataire au mandant, s'applique.
Le Tribunal a…