En Fait

[G.] et dame P. sont divorcés depuis 1979 et ont des enfants, dont Suzanne née le 22 décembre 1967, confiée à sa mère. Le jugement de divorce prévoyait une contribution d'entretien au-delà de la majorité et jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, si les conditions en étaient réalisées. [G.] a cessé de verser la contribution dès le 1er novembre 1988.

Suzanne [G.] a formé une demande tendant au paiement d'une contribution mensuelle jusqu'à la fin de ses études de droit ou de bibliothécaire. Le 22 février 1990, le Tribunal de première instance a condamné le père à payer une contribution mensuelle de 1'000 francs dès le 1er janvier 1990, ainsi qu'une provision ad litem de 3'000 francs. [G.] a interjeté un appel auprès de la Cour de justice, qui a confirmé la décision.

[G.] a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.

En Droit

Selon l'art. 277 al. 2 CC, si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Le juge doit examiner l'ensemble des circonstances, notamment les relations personnelles entre les parents et l'enfant. Il peut…