En Fait

Le litige oppose une locataire, dame S., à son bailleur, C., au sujet d'une augmentation de loyer pour un appartement de quatre pièces situé à Genève. Le loyer initial de 6'000 fr. par an a été progressivement augmenté à 8'400 fr. par an en 1993. Le bailleur a ensuite demandé une nouvelle augmentation à 10'320 fr. par an, invoquant l'alignement sur les loyers usuels du quartier. La locataire a contesté cette augmentation.

La procédure a débuté devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, qui a rejeté la demande du bailleur. La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé ce jugement et a constaté que le loyer de l'appartement avait été valablement fixé à 10'320 fr. par an, en tenant compte de l'adaptation théorique des loyers comparatifs à la baisse du taux hypothécaire.

La locataire a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, contestant la décision de la Chambre d'appel et l'adaptation théorique des loyers comparatifs.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'adaptation théorique des loyers comparatifs à l'évolution des facteurs de baisse, en particulier la baisse du taux hypothécaire. Il a considéré que cette adaptation n'est pas incompatible avec le droit fédéral et que le principe de l'adaptation théorique des loyers comparatifs est admissible.

Le Tribunal fédéral a également examiné les modalités d'application de cette adaptation, notamment le fardeau de la preuve et les limites dans le temps. Il a décidé que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui invoque le critère des loyers du marché, soit le bailleur en règle générale, et que les limites dans le temps doivent être fixées à la date de fixation du dernier loyer de chaque appartement pris comme point de comparaison.

Le Tribunal fédéral a…