En Fait
Le litige oppose A., un salarié, à la société X. AG, son ancien employeur. A. a travaillé pour X. AG du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1997, d'abord sur la base d'un contrat de travail verbal, puis à partir du 18 décembre 1996, sur la base d'un contrat écrit à durée déterminée d'un an. Le contrat prévoyait un salaire horaire de 29,55 francs suisses brut, ainsi qu'une indemnité de vacances et de jours fériés de 11,5%.
Le 9 février 1998, A. a réclamé à X. AG le paiement d'une indemnité de vacances et de jours fériés pour la période allant de janvier 1993 à décembre 1997, ainsi que pour des cotisations excessives pour l'assurance-chômage, pour un total de 53 878,05 francs suisses.
Le tribunal de première instance a rejeté la demande d'A., mais le tribunal cantonal a condamné X. AG à payer 35 828 francs suisses avec intérêts. X. AG a interjeté appel devant le Tribunal fédéral.
En Droit
3. Le droit aux vacances et son paiement
La loi fédérale sur le contrat de travail (LCT) prévoit que le salarié a droit à un salaire pour les vacances (art. 329d al. 1 LCT). Le Tribunal fédéral a jugé que le salarié ne doit pas être moins bien traité pendant les vacances que s'il travaillait (ATF 118 II 136, consid. 3b). Cependant, dans les cas de travail irrégulier, il peut être difficile de calculer le salaire pour les vacances.
3.2 La possibilité d'abandonner le paiement des vacances
Le Tribunal fédéral a admis la possibilité d'abandonner le paiement des vacances dans les cas de travail irrégulier, à condition que les parties aient conclu un accord écrit et que le salarié puisse vérifier le montant du salaire pour les vacances sur ses feuilles de paie (ATF 118 II 136, consid. 3b). Cependant, dans le cas présent, les conditions formelles pour…