En Fait

A.A. (défendeur, recourant) et B. et C. (demandeurs, intimés) ont signé le 12 septembre 2022 un accord visant à résoudre un "différend concernant une créance d'argent relative à D. Invest" par un tribunal arbitral rabbinique. Le 7 décembre 2022, le tribunal arbitral a tenu une audience et a rendu le 12 janvier 2023 une décision condamnant le défendeur à divers paiements et obligations d'information envers les demandeurs.

Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du tribunal arbitral du 12 janvier 2023.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il y est entré en matière. Il a conclu que la décision attaquée constituait une sentence arbitrale admissible au sens de l'art. 189 LDIP, les parties ayant confié au tribunal arbitral rabbinique le jugement de leur différend de nature patrimoniale.

Cependant, le contrôle de la sentence arbitrale par le Tribunal fédéral peut de facto être exclu, les parties ayant convenu dans la convention d'arbitrage de l'application du droit de procédure juif. Celui-ci prévoit le principe de l'oralité, ce qui signifie que le Tribunal fédéral ne dispose que du dispositif de la décision non…