Art. 189 LDIP
Procédure et forme
1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
2 À défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Arbitrage international; décision susceptible d'être attaquée; contrôle du Tribunal fédéral3 citations
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2Arbitrage international; art. 77 LTF; art. 190 al. 2 LDIP3 citations
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33 citations
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4Sentences arbitrales attaquables selon l'art. 190 LDIP en relation avec l'art. 77 al. 1 LTF1 citations
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5Interprétation et rectification, ordre public procédural, droit d'être entendu0 citations
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6Droit international privé; mainlevée définitive de l'opposition fondée sur une sentence arbitrale (art. 80 al. 1 LP, art. 1 al. 1 let. e, art. 189 et 190 LDIP)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Internationales Schiedsgericht1 citations
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Internationales Schiedsgericht; Zuständigkeit; rechtliches Gehör1 citations
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Internationales Schiedsgericht; Zuständigkeit; rechtliches Gehör1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.