En Fait
Le cas concerne un débiteur nommé [Z.] dont le revenu fait l'objet d'une saisie-arrêt. L'office des poursuites A. a réduit le loyer pris en compte dans le calcul des besoins vitaux de Fr. 2'850.- à Fr. 800.-, avec effet au 1er octobre 2003. [Z.] a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par l'autorité de surveillance des poursuites et faillites du canton de Soleure. [Z.] a alors recouru auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que le principe selon lequel le débiteur soumis à une saisie-arrêt de son salaire doit restreindre son train de vie et se contenter du minimum vital qui lui est accordé, s'applique également aux frais de logement. Les dépenses effectives ne peuvent être prises en compte intégralement que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux montants usuels dans la région.
Le débiteur doit avoir la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum vital dans un délai raisonnable. Un loyer excessif peut en règle générale être ramené à un niveau normal à l'expiration du prochain délai de résiliation, même si le débiteur ne peut pas être contraint à emménager immédiatement dans un logement moins coûteux.
Dans le cas d'un bail à long terme, il est incompatible avec l'obligation du débiteur de maintenir ses frais de logement aussi bas que possible d'attendre le prochain délai de résiliation ordinaire, s'il reste encore une période disproportionnément…