Art. 262 CO

Sous-location

1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
  1. a. si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
  2. b. si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
  3. c. si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Sous-location, résiliation du bail
    · 10/01/2012 · 20 citations Résumé
  2. 2
    Procédure dans le rapport de sous-location; art. 274 ss CO
    · 11/05/1994 · 15 citations Résumé
  3. 3
    Résiliation anticipée d'un bail à loyer (art. 257f al. 3 CO); sous-location sans le consentement du bailleur (art. 262 CO); abus de droit (art. 2 CC)
    · 24/06/2008 · 11 citations Résumé
  4. 4
    Résiliation anticipée du bail (art. 257f al. 3 CO); sous-location sans le consentement du bailleur (art. 262 CO)
    · 06/03/2008 · 6 citations Résumé
  5. 5
    Conditions de sous-location abusives (art. 262 al. 2 let. b CO). 1. Pour déterminer si le loyer demandé au sous-locataire d'une chambre située dans un appartement est abusif, il convient de le comparer avec le loyer par…
    · 30/09/1993 · 6 citations Résumé
  6. 6
    · 27/02/1997 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.