Art. 262 CO
Sous-location
1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
- a. si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
- b. si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
- c. si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Sous-location, résiliation du bail20 citations
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2Procédure dans le rapport de sous-location; art. 274 ss CO15 citations
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3Résiliation anticipée d'un bail à loyer (art. 257f al. 3 CO); sous-location sans le consentement du bailleur (art. 262 CO); abus de droit (art. 2 CC)11 citations
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4Résiliation anticipée du bail (art. 257f al. 3 CO); sous-location sans le consentement du bailleur (art. 262 CO)6 citations
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5Conditions de sous-location abusives (art. 262 al. 2 let. b CO). 1. Pour déterminer si le loyer demandé au sous-locataire d'une chambre située dans un appartement est abusif, il convient de le comparer avec le loyer par…6 citations
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6Art. 257f al. 3 CO, art. 101 CO, 102 ss CO5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Mietvertrag; Kündigung4 citations
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4 citations
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Miete; einseitige Vertragsänderung3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.