En Fait

C. S.A. loue un appartement de quatre pièces et demie à dame M. Le loyer mensuel s'élevait à 1'472 francs, plus 204 francs de charges, du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 (première période) ; il a été porté à 1'575 francs du 1er septembre 1991 au 31 août 1993 (deuxième période), les charges restant identiques.

En novembre 1990, la locataire a demandé à la bailleresse l'autorisation de sous-louer deux pièces meublées de son appartement. Selon les projets de contrat, les loyers prévus - y compris les charges afférentes à l'appartement - s'élevaient, durant la première période, à 500 francs pour l'une des chambres et à 550 francs pour l'autre et, durant la deuxième période, à 535 francs, respectivement 570 francs. Estimant ces montants exagérés, C. S.A. a refusé l'autorisation de sous-louer.

Vu l'échec de la conciliation, dame [M.] a saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Par jugement du 2 octobre 1991, le tribunal a nié le caractère abusif des loyers exigés des sous-locataires et autorisé dame [M.] à sous-louer les deux chambres aux conditions susmentionnées. Statuant le 9 octobre 1992 sur appel de la bailleresse, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé la décision de première instance et qualifié d'abusifs les loyers demandés par dame M.

La locataire interjette un recours en réforme contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la réglementation de la sous-location a été modifiée par les nouvelles dispositions régissant le bail à loyer entrées en vigueur le 1er juillet 1990. Alors que, sous l'ancien droit, le contrat de bail pouvait subordonner la sous-location au consentement du bailleur, ce dernier ne peut s'y opposer à présent que dans les trois hypothèses déterminées de l'art. 262 al. 2 CO, qui est de droit impératif. L'art. 262 al. 2 let. b CO autorise le bailleur à refuser la sous-location si ses conditions sont abusives par rapport à celles du bail principal.

Pour déterminer ce qu'il faut entendre par "conditions abusives", le Tribunal fédéral procède à une interprétation de cette…