En Fait

Depuis 1988, les époux X. louent un appartement à Genève. En 1998, [Y.] est devenu le nouveau propriétaire de l'immeuble. En mai 2001, [Y.] a notifié aux époux X. un avis de résiliation ordinaire du bail pour le 31 août 2001, au motif que les locataires avaient omis de transmettre l'identité des sous-locataires et les conditions de la sous-location, contrairement aux exigences du bail.

Les époux X. ont contesté cette résiliation. En janvier et février 2002, ils ont sous-loué l'appartement aux époux U. pour un loyer de 12'000 fr. par mois, sans avoir requis le consentement du bailleur. Le 6 février 2002, [Y.] a notifié aux époux X. un nouveau congé pour le 31 mars 2002, en invoquant l'art. 257f al. 3 CO.

Les époux X. ont contesté cette résiliation anticipée. Le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a déclaré le congé valable. La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé ce jugement. Les époux X. ont alors déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la sous-location débutant en janvier 2002 était soumise au régime ordinaire de l'art. 262 CO, qui suppose le consentement du bailleur. Lorsque le bailleur refuse ce consentement pour l'un des motifs prévus à l'art. 262 al. 2 CO, il peut résilier le bail de manière anticipée en vertu de l'art. 257f al. 3 CO.

En l'espèce, le bailleur avait valablement refusé son consentement à la sous-location, car les locataires avaient refusé de communiquer les conditions de la sous-location (art. 262 al. 2 let. a CO) et les conditions de la…