En Fait
Le 1er septembre 1994, [Z.] a loué à la [B. AG] la propriété X. à Lucerne pour une durée de 10 ans. Le 21 février 1995, avec l'accord de [Z.], la propriété a été sous-louée à Y. Le contrat de location prévoit que le locataire est responsable de s'assurer que les artisans et les entrepreneurs ne déposent pas de privilèges pour les travaux de construction. Si cela se produit, le locataire doit s'assurer que ces privilèges soient annulés immédiatement à ses frais.
En raison d'un projet de rénovation de la propriété par Y., le président du tribunal de district de Lucerne a autorisé l'enregistrement provisoire de privilèges pour les travaux de construction sur la propriété. [Z.] a demandé à la [B. AG] de prendre des mesures pour annuler ces privilèges, mais la [B. AG] n'a pas répondu. [Z.] a ensuite résilié le contrat de location le 7 mai 1996, en invoquant l'article 257f al. 3 CO.
La [B. AG] a contesté cette résiliation devant la commission de conciliation, qui a décidé que la résiliation était nulle. Le tribunal de district de Lucerne a ensuite rejeté la demande de [Z.] d'expulsion de la B. AG. La [B. AG] a fait appel de cette décision devant le tribunal fédéral, qui a rejeté l'appel.
En Droit
Le tribunal fédéral a considéré que l'article 257f CO ne s'applique pas à la résiliation d'un bail pour non-paiement de frais de construction. Cet article concerne les obligations du locataire en matière de soin et de respect du bien loué, et non les obligations contractuelles en général.
Cependant, le tribunal a également considéré que la [B. AG] avait violé le contrat de location en ne payant pas les frais de construction, et que [Z.] avait le droit de résilier le…