En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'un bail entre la société [A. GmbH] (locataire, recourante) et la communauté héréditaire [B.] (bailleur, intimé). Les bailleurs ont résilié le bail le 1er novembre 2010 avec effet au 31 mai 2011, car la locataire n'avait pas divulgué les conditions de sous-location. La locataire a formé un recours contre le congé.
Le Tribunal de district de Maloja a fait droit à la demande des bailleurs et a constaté que le congé était valable, les conditions d'un congé selon l'art. 257f al. 3 CO (violation du devoir de diligence) étant remplies. La locataire a alors interjeté appel auprès du Tribunal cantonal des Grisons, qui a partiellement admis l'appel et réduit l'indemnité aux bailleurs. La locataire a finalement formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la locataire. Il a exposé que les bailleurs avaient à plusieurs reprises sommé par écrit la locataire de divulguer les conditions de sous-location. Comme la locataire ne s'était pas exécutée, les bailleurs étaient en droit de refuser leur consentement à la sous-location (art. 262 al. 2 let. a CO). Les conditions d'un congé extraordinaire selon l'art. 257f al. 3 CO étaient donc remplies, même si les bailleurs avaient initialement prononcé un congé selon l'art. 266g CO.
Le Tribunal fédéral a en outre…