En Fait
La Confédération suisse (défenderesse, recourante) a été poursuivie par la société X. GmbH (demanderesse, intimée) en cessation et en dommages-intérêts d'un montant de plus de 62 millions de francs. La demanderesse a fait valoir que l'exploitation du système de perception de la RPLP par la Confédération viole ses droits de brevet.
Le Tribunal fédéral des brevets s'est déclaré compétent pour statuer à la fois sur la demande de cessation et sur la demande de dommages-intérêts. La recourante a contesté la compétence matérielle du Tribunal fédéral des brevets.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le Tribunal fédéral des brevets est compétent pour la demande de cessation, mais pas pour la demande de dommages-intérêts.
Pour la demande de dommages-intérêts, le droit de la responsabilité de l'État de la Confédération est applicable, et non le droit privé. Étant donné que l'exploitation du système de perception de la RPLP constitue une tâche de puissance publique, la recourante n'est pas soumise au régime de responsabilité de droit privé, mais à la responsabilité de droit public. Par conséquent, le Tribunal fédéral des brevets n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts.
Cependant, le Tribunal fédéral des brevets est compétent pour statuer sur la demande de cessation en vertu de l'art. 26 al. 1…