En Fait

En 1987, A. F.-G., C. [G.] et E. [G.] ont chargé l'avocat Dr. X. de défendre leurs intérêts dans un litige successoral concernant la succession de leur père. En mai 1988, ils lui ont retiré le mandat. Dr. X. a alors réclamé des honoraires de 62'000 francs suisses, plus le remboursement des débours, alors que les mandants n'ont reconnu et payé que 18'750 francs suisses, plus les débours. Par une action déposée le 17 janvier 1989, Dr. X. a fait valoir les 43'250 francs suisses non payés par les mandants, plus les intérêts.

Le Tribunal de district d'Unterrheintal a fait droit à la demande à concurrence de 15'000 francs suisses, plus les intérêts, par jugement du 12 juillet 1989. Sur recours du demandeur et recours joint des défendeurs, le Tribunal cantonal de Saint-Gall a cependant rejeté intégralement la demande le 26 avril 1990. Le demandeur a formé un recours contre le jugement du Tribunal cantonal, qui a été rejeté par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal cantonal a qualifié les relations juridiques des parties de mandat à titre onéreux et a fixé la rémunération due à l'avocat conformément à l'art. 394 al. 3 CO, car en l'absence de convention sur les honoraires, les prestations de l'avocat qui n'ont pas été fournies dans le cadre d'une procédure judiciaire doivent être rémunérées non pas selon le droit cantonal sur les honoraires d'avocat, mais selon l'art. 394 al. 3 CO.

Le Tribunal fédéral examine si les honoraires accordés par le Tribunal cantonal pour les efforts extrajudiciaires de l'avocat sont conformes au droit fédéral. Il constate que le Tribunal cantonal a fixé les honoraires selon les principes généraux, selon lesquels la rémunération doit correspondre aux services rendus et leur être objectivement appropriée. Le Tribunal cantonal a déterminé un temps de travail objectivement justifié du demandeur de 93 heures et a estimé qu'un taux horaire de 200 francs suisses était approprié,…