En Fait
Le litige oppose W., locataire d'un local commercial à usage de restaurant, à L., bailleur. Le bail initial a été conclu le 16 mai 1988 entre L., un tiers et W. et S. Par la suite, L. est devenu le seul propriétaire de l'immeuble et S. n'a plus été partie au contrat. La société X. S.A. a été créée le 31 janvier 1992 et W. en était l'administrateur unique, puis président avec signature individuelle. Les loyers ont été payés par le débit du compte de X. S.A. à partir de mars 1992. La gérance de l'immeuble a notifié à W. la résiliation du bail pour le 30 juin 1998 en raison de problèmes de nuisance causés par les clients de l'établissement. W. a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, qui a prolongé le bail jusqu'au 30 juin 2002. Le Tribunal des baux a ensuite prolongé le bail jusqu'au 30 juin 2003.
W. a formé un recours en réforme au Tribunal fédéral, contestant la validité de la résiliation du bail et demandant une prolongation du bail jusqu'au 30 juin 2004. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question du transfert de bail et a constaté que le bailleur n'avait pas donné son consentement écrit pour le transfert du bail à la société X. S.A. Le Tribunal a considéré que le consentement du bailleur est une condition suspensive du transfert et que l'absence de consentement écrit rend le transfert nul.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la durée de prolongation du bail et a constaté que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la durée de la prolongation. Le Tribunal a considéré que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la prolongation à cinq ans, compte tenu du fait que le locataire avait disposé d'un délai…