En Fait
La recourante X. a conclu en 1999 un contrat de rente viagère avec une fondation à Vaduz, dans lequel C. et son époux B. étaient désignés comme personnes assurées. En 2000, la qualité de preneur d'assurance a été transférée à Mme D., qui est décédée en 2006 et a désigné A. comme héritière universelle. Il est litigieux de savoir si A., en tant que nouvelle preneur d'assurance, peut exiger la valeur de rachat de l'assurance ou si les paiements mensuels de rente à C. et B. doivent être poursuivis.
La recourante a demandé le dépôt de la valeur de rachat et des paiements de rente, car il y a une incertitude sur la personne du créancier. L'instance inférieure a rejeté cette demande, au motif qu'il ne s'agit pas de la même créance.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que, malgré les prestations différentes (paiements de rente ou valeur de rachat), il existe une incertitude sur la personne du créancier qui justifie un dépôt selon les art. 96 et 168 al. 1 CO.
Certes, les prestations sont dues de manière alternative, car le preneur d'assurance peut choisir entre les…