En Fait
Le ressortissant autrichien Anton Hochberger, né en 1904, s'est définitivement installé en Suisse en 1961. De 1956 à 1961, il n'a exercé aucune activité lucrative en Suisse. La caisse de compensation l'avait rétroactivement affilié à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse à partir de 1956 et il avait régulièrement payé les cotisations. Lors de la fixation de la rente de vieillesse en 1969, la caisse n'a cependant pris en compte que les cotisations versées à partir d'octobre 1961 pour le calcul de la rente, estimant qu'Hochberger n'avait été domicilié et soumis à l'AVS qu'à partir de cette date.
Hochberger a formé un recours contre ces décisions et a demandé que les cotisations payées de 1956 à septembre 1961 soient également prises en compte pour le calcul de la rente. Le Tribunal fédéral des assurances a dû déterminer si la caisse de compensation était en droit de déclarer que les cotisations versées avant octobre 1961 ne donnaient pas droit à une rente.
En Droit
Le tribunal a considéré que l'article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), en tant que norme de déchéance, constitue une disposition d'exception qui ne doit pas être interprétée de manière extensive. Cette norme ne s'applique pas aux paiements de cotisations de non-assurés.
Certes, on pourrait, par analogie avec l'article 16, alinéa 3, LAVS, admettre également pour les non-assurés un délai de déchéance de cinq ans pour le droit au remboursement. Cela aurait cependant pour conséquence que l'administration pourrait déclarer les cotisations comme ne donnant pas droit à une rente jusqu'à dix ans après leur paiement, mais que la personne concernée n'aurait plus de droit au remboursement après cinq ans. Le tribunal a considéré cette conséquence juridique comme choquante.
Au lieu de cela, il a…