En Fait
Le cas concerne la question de savoir qui est responsable de la détermination de la valeur vénale d'une exploitation agricole dans le cadre du partage successoral. En 1949, Franz Zust a repris un domaine agricole à Sursee lors du partage de la succession paternelle. Au profit de ses cohéritiers, sa sœur Marie Jäggi-Zust et son frère Georg Zust, le droit de participation aux bénéfices conformément à l'art. 619 CC a été inscrit au registre foncier. En 1952 et 1956, Franz Zust a vendu des parties des terres. Par la suite, Georg Zust a exigé de son frère une part des bénéfices de ces ventes.
Le tribunal de district de Sursee et le tribunal cantonal de Lucerne avaient des opinions différentes sur la manière de déterminer la valeur vénale déterminante pour le calcul du droit de participation aux bénéfices selon l'art. 619 al. 2 CC au moment du partage successoral.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 620 al. 2 CC dans la version de l'art. 94 LDFR et les dispositions réglementaires y relatives, la détermination de la valeur d'imputation et de la valeur vénale des domaines agricoles lors du partage successoral incombe exclusivement aux autorités d'estimation désignées par les cantons conformément à l'art. 7 LDFR. Ces estimations sont contraignantes pour les tribunaux qui ont à juger d'une prétention à la participation aux bénéfices selon l'art. 619 al. 2 CC.
L'instance précédente n'était donc pas habilitée à déterminer elle-même la valeur vénale à l'aide d'une expertise…