En Fait

R., une institutrice primaire dans le canton de Zurich, a consulté son dossier personnel le 7 avril 1993 et en a retiré deux pièces qu'elle jugeait illégales. La Direction de l'instruction publique l'a alors sanctionnée d'une amende d'ordre de 300 francs, plus 30 francs de frais d'écriture, conformément à la loi du 30 octobre 1866 concernant les amendes d'ordre. R. a recouru contre la décision d'amende, qui a été rejetée par le Conseil d'État du canton de Zurich.

R. a alors déposé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. et de l'art. 6 al. 1 CEDH.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'amende disciplinaire contre R. ne constituait pas une "accusation en matière pénale" au sens de l'art. 6 al. 1 CEDH. Le droit des amendes d'ordre du canton de Zurich ne fait pas formellement partie du droit pénal, mais sert à assurer le bon fonctionnement de l'administration. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme également, les réglementations disciplinaires imposant des règles de conduite aux membres d'institutions ou de professions particulières ne sont généralement pas considérées…