En Fait
Le Département de l'Intérieur du canton d'Argovie a accordé aux fiancés F. et B. le 20 juin 1997 l'autorisation d'utiliser le nom de l'épouse "B." comme nom de famille à compter du mariage. Il a également fixé une taxe d'État de 150 francs, des frais de chancellerie de 20 francs et des frais de débours de 14,90 francs, soit un total de 184,90 francs. B. a formé sans succès un recours contre cette taxe auprès du Conseil d'État et ensuite auprès du Tribunal administratif du canton d'Argovie.
B. a alors déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif et la constatation de l'inconstitutionnalité du régime des taxes. Elle a invoqué une violation de l'art. 4 al. 1 et 2 de l'ancienne Constitution fédérale (aCst) ainsi que des art. 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public. Il a considéré que la taxe litigieuse contrevient à l'art. 4 al. 2 aCst, car elle traite différemment les couples de fiancés qui souhaitent prendre le nom de l'épouse comme nom de famille par rapport à ceux qui choisissent le nom de l'époux. Cette inégalité de traitement ne peut pas être justifiée par des raisons biologiques ou fonctionnelles.
Le Tribunal fédéral a constaté que la réglementation du Code civil fédéral selon laquelle le nom de l'époux devient automatiquement le nom de famille, tandis qu'une autorisation est nécessaire pour le nom de l'épouse, est contraire au principe constitutionnel d'égalité…