En Fait

La société A. SA (demanderesse) est titulaire du brevet CH 0000 "Agrafes de reliure". Le 17 juin 2002, elle a déposé une action auprès du Tribunal cantonal de Nidwald contre la société B. SA (défenderesse) et a demandé d'interdire à la défenderesse, sous menace de peine conformément à l'art. 292 CP, de fabriquer, vendre, etc. en Suisse des agrafes de reliure présentant certaines caractéristiques techniques. Le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière, car la demande de cessation était irrecevable en raison d'une description insuffisante de l'objet de la violation.

La demanderesse a interjeté appel contre ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté l'appel.

En Droit

Les actions en cessation doivent viser l'interdiction d'un comportement précisément décrit. La partie tenue de s'abstenir doit savoir ce qu'elle ne peut plus faire, et les autorités d'exécution ou de sanction doivent savoir quels actes elles doivent empêcher ou punir.

Lorsqu'on demande notamment l'interdiction d'actes constituant une violation de brevet, la forme alléguée de violation ou d'exécution doit être décrite de manière à ce que, par un simple contrôle factuel, on puisse déterminer sans difficulté si l'exécution…