En Fait
Né en 1954, A. était assuré de manière obligatoire contre les conséquences d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) en tant que poseur de carrelage. Après une chute lors d'une séance de patinage à glace en 1979 et deux rechutes en 1999 et 2009, A. a de nouveau fait valoir des plaintes au niveau du poignet droit en 2014. La Suva a reconnu son obligation de prestations pour la rechute et a fourni les prestations légales. Après un examen médical final, elle a informé A. que les prestations pour frais de guérison et indemnités journalières seraient interrompues au 31 octobre 2015. Par décision du 22 octobre 2015, elle lui a accordé, à compter du 1er novembre 2015, une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 22 % ainsi qu'une indemnité d'intégrité fondée sur une diminution de l'intégrité de 10 %.
A. a formé un recours contre la décision de recours de la Suva. Le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a partiellement admis le recours et a accordé à l'assuré, avec effet à compter du 1er novembre 2015, une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 38 %.
La Suva a alors formé un recours de droit public et a demandé que la décision de première instance soit annulée dans la mesure où une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de plus de 26 % a été accordée à l'assuré à compter du 1er novembre 2015.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que la juridiction inférieure avait à tort négligé l'ensemble du secteur de la production lors de la détermination du revenu d'invalidité. Ce sont en principe les conditions salariales de l'ensemble du secteur privé qui sont déterminantes. De plus, le niveau de compétence 1 est approprié, car l'assuré ne dispose pas de compétences et de connaissances particulières.
En ce qui concerne la déduction…