En Fait

Le recourant D., né en 1958, s'est adressé pour la première fois à l'assurance-invalidité le 25 juillet 2001 et s'est vu attribuer une rente entière avec effet rétroactif au 1er avril 2002 le 6 mai 2003. Dans le cadre d'une procédure de révision ouverte par l'office AI début 2005, celui-ci a ordonné le 31 mai 2005 la suspension immédiate du versement de la rente, car D. s'était opposé à une opération de la hanche raisonnablement exigible visant à améliorer sa capacité de travail.

D. avait d'abord refusé l'opération, mais s'y est finalement soumis le 31 août 2005. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a partiellement admis le recours formé contre la décision de l'office AI et a ordonné la suspension du versement de la rente à compter du 1er août 2005 seulement.

D. forme un recours de droit public contre cette décision et demande que la rente lui soit versée à partir d'août 2005.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que la suspension du versement de la rente au 1er août 2005 est légale, car D. s'est opposé à l'opération de la hanche jugée raisonnablement exigible par l'office AI, alors que selon les expertises médicales, celle-ci aurait très probablement entraîné une amélioration substantielle de sa capacité de gain.

Le Tribunal fédéral constate que D. a été suffisamment informé de la nécessité et du caractère raisonnable de l'opération et qu'il a eu suffisamment de temps pour se soumettre à l'intervention. Son refus de se faire opérer constitue une violation de son obligation de réduire le dommage, ce qui justifie la suspension de la rente.

Certes, la sanction…