En Fait
Le cas concerne la question de savoir si l'établissement [B.] peut être considéré comme un "établissement approprié" au sens de l'art. 397a al. 1 CC pour la privation de liberté à des fins d'assistance du recourant X. X. souffre d'une débilité congénitale qui entraîne des troubles de la personnalité avec une grande vulnérabilité. Il commet des fraudes à l'auberge et se laisse aller à des menaces et à des voies de fait, l'abus excessif d'alcool jouant également un rôle négatif supplémentaire.
L'instance inférieure, la commission de recours du tribunal cantonal S., avait ordonné le placement de X. dans l'établissement [B.] comme mesure appropriée dans le cadre de la privation de liberté à des fins d'assistance. X. fait appel de cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord ce qu'il faut entendre par "établissement approprié" au sens de l'art. 397a al. 1 CC. Il constate que le législateur a délibérément renoncé à définir plus précisément ce terme afin de tenir compte des différentes formes d'établissements en Suisse.
En principe, un établissement doit être en mesure de garantir les soins et l'encadrement concrets nécessaires à l'intéressé. Le séjour dans l'établissement doit également avoir un effet éducatif sur l'intéressé, afin qu'il puisse mener sa vie de manière autonome après sa libération.
Le Tribunal fédéral admet certes que les établissements pénitentiaires ne sont en règle générale pas considérés comme appropriés pour la privation de liberté à des fins d'assistance. Cependant, il admet exceptionnellement qu'un établissement pénitentiaire puisse…