En Fait

Le cas concerne la question de savoir comment les revenus de rente provenant d'un contrat de rente viagère à durée limitée doivent être pris en compte pour le calcul des cotisations AVS d'une personne sans activité lucrative. La caisse de compensation du canton de Saint-Gall avait capitalisé les revenus de rente de l'intimé M. et les avait ajoutés à la fortune pour fixer les cotisations pour les années 1985-1991. M. s'est opposé à cette pratique et a demandé qu'au lieu de cela, seul le capital de 200'000 francs initialement investi dans le contrat de rente viagère soit ajouté à l'autre fortune.

Le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a partiellement admis le recours et a renvoyé l'affaire à la caisse de compensation pour déterminer la fortune déterminante et fixer à nouveau les cotisations. La caisse de compensation a alors formé un recours de droit administratif dans le but de faire confirmer les décisions complémentaires du 26 octobre 1990 et du 2 novembre 1990.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle les revenus de rente d'une personne sans activité lucrative doivent en principe être capitalisés et ajoutés à la fortune. Cela s'applique également aux rentes viagères à durée limitée, car celles-ci ne représentent pas des valeurs patrimoniales réalisables et il n'est pas possible de déterminer un montant maximal des prestations de rente, en particulier lorsqu'elles sont liées à une participation…