En Fait
Le 18 février 1975, vers 22h, sur l'autoroute Genève-Lausanne, une patrouille de police a constaté que le véhicule Maserati conduit par [B.] circulait à une vitesse d'au moins 162 km/h, alors que l'éclairage du tableau de bord était en panne. [B.] a été dénoncé au préfet de Nyon et condamné à une amende de 220 francs. Il a formé une opposition, mais l'a retirée devant le juge informateur, qui a toutefois décidé de poursuivre d'office.
Le Tribunal de police du district de Rolle a condamné [B.] le 23 octobre 1975 à cinq jours d'arrêts et 500 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation. Ce jugement a été confirmé le 22 décembre 1975 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
[B.] s'est alors pourvu en nullité au Tribunal fédéral, concluant à la fixation de la peine en application de l'art. 90 ch. 1 LCR et à l'octroi du sursis.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi. Il a considéré que, bien que l'inobservation de l'obligation d'avoir un compteur de vitesse lisible la nuit ne soit pas en soi une source de danger particulier, le fait que le conducteur ait roulé à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée sans pouvoir contrôler sa vitesse constituait une violation grave des règles de la circulation.
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 90 ch. 2 LCR est applicable dès qu'un usager a créé de manière abstraite un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, ce qui était le cas en…