En Fait
Le cas concerne un différend entre H. et la société immobilière K. AG. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral complète sa jurisprudence antérieure sur l'art. 8 CC (charge de la preuve) et précise que l'art. 8 CC garantit également le droit à la preuve contraire. Cela signifie que la partie adverse de celle qui supporte la charge de la preuve a le droit d'être admise à apporter la preuve de circonstances concrètes qui devraient susciter des doutes chez le juge quant à l'exactitude du fait allégué dans la preuve principale et ainsi la réfuter.
En Droit
Cependant, ce droit d'administrer la preuve contraire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut refuser la pertinence ou l'aptitude d'un moyen de preuve proposé. De plus, l'art. 8 CC devient sans objet en ce qui concerne la preuve contraire lorsque l'élément constitutif du fait principal est déjà établi par la preuve.
Il est nécessaire que le juge, sur la base d'une appréciation des preuves administrées, soit fermement convaincu que la preuve principale est déjà irréfutablement rapportée. En revanche, lorsqu'il se fonde uniquement sur l'expérience générale de la vie, sur…