En Fait

Le litige porte sur la qualification juridique du contrat conclu entre les parties. La recourante, X. SA, a été chargée par l'intimée, Y., de mettre en contact cette dernière avec le propriétaire d'un yacht et de négocier les conditions de sa mise à disposition, moyennant rémunération. L'intimée a ainsi conclu successivement trois contrats d'affrètement avec différents propriétaires de yachts.

La question est de savoir si ces contrats relèvent de la loi fédérale sur les voyages à forfait (LVF) ou s'il s'agit de contrats de courtage au sens de l'art. 412 CO.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la LVF n'est pas applicable en l'espèce. En effet, la mise à disposition d'un yacht ne constitue pas une combinaison de prestations touristiques principales au sens de la LVF, mais seulement la cession à titre onéreux de l'usage d'une chose. De plus, l'intimée a elle-même organisé son déplacement jusqu'au port d'embarquement et son retour, sans que le courtier n'ait conçu un quelconque itinéraire.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral relève que la recourante n'agissait pas en tant qu'organisateur de voyages ou détaillant au sens de la LVF, mais en qualité de courtier de l'intimée, rémunérée par cette dernière. La jurisprudence a déjà jugé que la LVF ne s'applique pas au…