En Fait

La société B. SA (bailleur, recourante) et la société A. SA (locataire, intimée) mènent depuis un certain temps plusieurs procédures judiciaires concernant la fin du bail des surfaces commerciales sises X.strasse 75/77/79 à Zurich au 31 janvier 2014 ou leur prolongation/continuation au-delà de cette date.

Par une demande du 15 septembre 2021, le bailleur a réclamé devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich que le locataire lui verse 44'805'529 CHF plus intérêts pour la période jusqu'au 20 février 2020 (déménagement du bien loué). Il réclame ainsi la différence entre le loyer du marché applicable à partir du 1er février 2014 pour la surface commerciale et le loyer payé jusqu'alors par le locataire (d'un montant égal au loyer dû jusqu'au 31 janvier 2014 plus les charges accessoires).

Le locataire a conclu à l'irrecevabilité de la demande, d'une part parce que le Tribunal de commerce n'est pas compétent pour en connaître et d'autre part parce qu'il s'agirait d'une chose déjà jugée.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours du bailleur. Il considère que la procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC ne s'applique pas aux demandes pécuniaires formées après la fin du bail et en dehors d'une procédure de consignation des loyers et fermages, de protection contre les loyers et fermages abusifs, de contestation…