En Fait
Victor C., né en 1952, a été tué dans un accident ferroviaire en 1988 alors qu'il effectuait des travaux sur la voie. Sa veuve Maria C. et sa fille Monica C. ont ouvert une action contre la Fondation commune Banque Cantonale Vaudoise deuxième pilier, l'institution de prévoyance professionnelle de l'entreprise où travaillait Victor C., pour obtenir le versement de prestations de survivants.
Par décision du 2 juin 1988, la caisse de compensation a alloué à Maria C. une rente de veuve et à Monica C. une rente d'orpheline. De son côté, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a également accordé des rentes de survivants à la veuve et à la fille du défunt.
Cependant, la fondation a refusé de verser des prestations de survivants aux recourantes, en invoquant l'article 27 de son règlement qui exclut le versement de telles prestations lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire paie des prestations complètes pour le même cas d'assurance.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'article 25 alinéa 1 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), qui autorise les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution, n'est pas conforme à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).
En effet, la loi ne permet pas une exclusion totale des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de concours avec l'assurance-accidents ou l'assurance militaire. L'article 34 alinéa 2 LPP prévoit certes la priorité des prestations de ces assurances, mais…