En Fait
La société A. SA (demanderesse, recourante) ayant son siège en Suisse a poursuivi en dommages-intérêts la société D. GmbH (défenderesse 1), la société B. EU Holding B.V. (défenderesse 2, intimée 1) et la société B. Inc. (défenderesse 3, intimée 2). La demande était fondée sur des déclarations de garantie (Parental Guarantees) des défenderesses 2 et 3 en faveur de la demanderesse.
Le Tribunal de commerce du canton de Berne n'est pas entré en matière sur la demande contre la défenderesse 3 concernant la Parental Guarantee du 19 novembre 2015, car la clause d'élection de for qui y était contenue en faveur des tribunaux allemands pouvait être opposée à la demanderesse en tant que tiers bénéficiaire. Pour les prétentions découlant de la Parental Guarantee de la défenderesse 2 du 20 septembre 2016, le tribunal a déclaré la garantie nulle pour vice de forme.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si et dans quelle mesure un tiers est lié par une clause d'élection de for dans un véritable contrat en faveur de tiers ne se juge pas de manière autonome selon l'art. 23 de la Convention de Lugano, mais selon le droit national applicable.
Selon la doctrine dominante, les parties à un véritable contrat en faveur de tiers peuvent conférer au tiers le droit de faire valoir la créance créée à son profit uniquement devant le for contractuellement convenu. Étant…