En Fait

La Credit Suisse SA, la Raiffeisen Suisse Coopérative, l'UBS SA et la Banque Cantonale de Zurich prévoyaient d'introduire une commission d'interchange domestique (DMIF) multilatéralement négociée pour les transactions par cartes Maestro nationales. Elles ont notifié cet accord au secrétariat de la Commission de la concurrence en juillet 2004. Le secrétariat a alors ouvert une enquête préalable, à la suite de quoi les entreprises ont d'abord renoncé à mettre en œuvre cet accord.

En décembre 2005, la Commission de la concurrence a approuvé un arrangement amiable pour le marché connexe des cartes de crédit Visa et MasterCard. En avril 2006, les entreprises ont demandé au secrétariat de poursuivre l'enquête préalable sur la DMIF pour les transactions Maestro et de conclure un arrangement amiable dans les meilleurs délais. En juillet 2006, le secrétariat a décidé d'ouvrir une enquête conformément à l'article 27 LCart si la DMIF était introduite.

En décembre 2006, les entreprises ont demandé à la Commission de la concurrence de constater que la DMIF notifiée pour les transactions Maestro était licite. La Commission de la concurrence n'est pas entrée en matière sur cette demande, ce qui a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral puis par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que la procédure de notification et d'opposition selon l'article 49a, alinéa 3, lettre a LCart est une procédure spéciale du droit des cartels qui ne conduit pas à une décision autonome sur la licéité d'une restriction de la concurrence notifiée. Elle sert plutôt à permettre aux parties concernées d'avoir une première évaluation de leur comportement prévu.

Une procédure de constatation sur la licéité matérielle d'un comportement en dehors de la procédure…