En Fait

O., divorcé, né en 1945, était assuré dans la prévoyance professionnelle auprès du fonds de prévoyance de la Banque X. (institution de prévoyance surobligatoire, non enregistrée) et de la caisse de pension de la Banque X. (institution de prévoyance englobante, enregistrée). Depuis 1998, il vivait en concubinage avec L., qu'il avait désignée à 100 % comme bénéficiaire auprès de la caisse de pension ainsi que du fonds de prévoyance. O. est décédé le 7 avril 2006.

L. a intenté une action contre le fonds de prévoyance et la caisse de pension, demandant le versement des prestations de décès échues suite au décès de O. avec intérêts. Le tribunal des assurances sociales a rejeté la demande contre la caisse de pension, mais a admis la demande contre le fonds de prévoyance et l'a condamné à verser à L. le capital-décès de 750 000 CHF avec intérêts.

B., le fils de O., a formé un recours, demandant que le capital-décès avec intérêts soit versé à parts égales à lui et à L.

En Droit

Selon l'art. 20a al. 1 LPP, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, outre les ayants droit selon les art. 19 et 20 LPP, d'autres personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a-c. L. relève de la let. a de cette disposition, de sorte qu'elle peut être favorisée.

Selon l'art. 20a LPP, l'institution de prévoyance est libre d'inclure les personnes mentionnées dans le cercle des ayants droit ; elle est cependant liée aux catégories de personnes indiquées ainsi qu'à l'ordre de priorité. Il ne serait pas admissible de favoriser un enfant qui ne remplit pas les conditions de l'art. 20 LPP, mais ne…