En Fait
La photographe professionnelle B. (ci-après la demanderesse) a photographié M. (ci-après le défendeur) sur sa commande en septembre 1991 et a réalisé un portrait. Le défendeur a également acheté cinq duplicatas de diapositives à la demanderesse. Au printemps 1994, le défendeur a utilisé sans l'autorisation de la demanderesse des reproductions de l'une de ces diapositives couleur dans des annonces électorales de son parti. La demanderesse a alors poursuivi le défendeur en paiement d'un droit d'utilisation de 3'850 francs.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a partiellement admis la demande à hauteur de 3'420 francs. Il a évalué le dommage à remplacer selon l'analogie de la licence à 2'850 francs et a majoré ce montant d'un supplément pour le contrevenant de 20% soit 570 francs.
Le défendeur a interjeté appel contre le supplément pour le contrevenant.
En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis l'appel et a supprimé le supplément pour le contrevenant de 570 francs.
Le tribunal explique qu'un supplément forfaitaire pour le contrevenant n'est pas admissible en l'espèce. Une telle majoration introduirait un élément punitif dans l'évaluation des dommages-intérêts, ce qui serait contraire aux principes généraux d'évaluation des dommages et des réparations et…