En Fait

Cette affaire concerne la validité d'un contrat de droit d'emption conclu pour une durée de 30 ans sous l'ancien droit. Les parties impliquées sont X. (la demanderesse) et C. SA (la défenderesse). Le litige a été porté devant la IIe Cour civile du Tribunal fédéral.

Selon l'ancien art. 683 al. 2 CC, les droits d'emption et de réméré cessent, dans tous les cas, dix ans après leur annotation au registre foncier. Cependant, la jurisprudence a jugé que ce délai décennal ne s'appliquait qu'aux effets réels du contrat, et que les parties pouvaient convenir d'un droit d'emption d'une durée indéterminée, dans les limites des art. 2 et 27 CC.

L'art. 683 CC a été abrogé en 1991 et remplacé par un nouvel art. 216a CO, qui prévoit que les droits d'emption ne peuvent être conclus que pour une durée maximale de dix ans et doivent être annotés au registre foncier.

En Droit

La question centrale est de savoir si le nouvel art. 216a CO s'applique rétroactivement au contrat de droit d'emption conclu en 1971 pour une durée de 30 ans.

La Cour cantonale a estimé que le nouvel art. 216a CO ne pouvait pas s'appliquer rétroactivement à ce contrat, se basant sur les art. 1 et 3 Tit. fin. CC qui régissent le droit transitoire. Selon la doctrine majoritaire, le nouvel art. 216a CO ne peut pas rétroagir sur la durée convenue des droits personnels…