En Fait

Le cas concerne le partage du régime matrimonial entre F.M. et son ex-épouse C.M. La valeur d'une exploitation agricole reprise par F.M. en tant que membre d'une communauté héréditaire est contestée. L'exploitation était grevée d'un droit de participation aux bénéfices et d'un droit de rétrocession des cohéritiers.

Le Tribunal cantonal avait estimé la valeur vénale de l'exploitation à 809'300 CHF, dont 355'100 CHF de dettes, soit une valeur nette de 454'200 CHF. Cependant, le Tribunal cantonal a fixé la valeur imputable de l'exploitation au montant des dettes, car les charges de participation aux bénéfices et de droit de rétrocession neutraliseraient la valeur.

C.M. a interjeté appel de ce jugement, estimant que le Tribunal cantonal avait indûment réduit la valeur vénale.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que les charges latentes susceptibles de se réaliser à l'avenir doivent en principe être prises en compte comme facteurs réduisant la valeur lors de l'évaluation. L'élément décisif est la probabilité de réalisation de telles charges.

Cependant, le Tribunal cantonal n'a pas suffisamment motivé l'évaluation. Il n'a ni clarifié la probabilité d'une vente de…