En Fait
Le demandeur, A., a été grièvement blessé le 5 avril 1994 dans un accident personnel en tant que conducteur d'une voiture particulière et est depuis lors tétraplégique. Il a poursuivi en dommages-intérêts l'assurance X., en tant qu'assurance responsabilité civile de la société Y. AG, propriétaire du véhicule accidenté. Les instances cantonales ont rejeté la demande, car le demandeur doit être qualifié lui-même de détenteur du véhicule accidenté au moment de l'accident. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du demandeur.
En Droit
Selon une jurisprudence constante, n'est pas considéré comme détenteur au sens de la Loi sur la circulation routière (LCR) le propriétaire du véhicule ou celui qui est formellement inscrit dans le permis de circulation, mais celui pour le compte et aux risques duquel le véhicule est exploité et qui a en même temps la disposition effective et immédiate sur celui-ci et éventuellement sur les personnes nécessaires à son exploitation.
Le Tribunal fédéral maintient cette définition de la notion de détenteur et rejette la "responsabilité d'exploitation" défendue par le demandeur. Ce qui est déterminant est l'utilisation immédiate et la libre disposition du véhicule. Lorsqu'un employeur met une voiture de fonction à la disposition d'un employé et en assume en tout ou en partie les coûts, l'employé devient le détenteur s'il peut utiliser le véhicule de manière essentiellement libre.
En l'espèce, l'instance précédente a à juste titre qualifié le demandeur de détenteur du véhicule accidenté. Le demandeur était administrateur délégué,…